ט''וּ בּשבט
מקורות ליום ט''וּ
בּשּבט.
משּׁנה בּמסכת ראשּׁ
השּׁנה
ארבּע ראשּׁי שּׁנים
הם. בּאחד בּניסן ראשּׁ השּׁנה
למלכים ולרגלים.
בּאחד בּאלול ראשּׁ השּׁנה
למעשר בּהמה.
רבּי אלעזר ורבּי שּׁמעון
אומרים, בּאחד בּתשּׁרי. בּאחד בּתשּׁרי ראש
השּׁנה לשּׁנים ולשּׁמיטין וליובלות ולנטיעה
ולירקות.
בּאחד בּשּׁבט (יז),
ראשּׁ השּׁנה לאילן
, כדברי בּית שּׁמאי.
בּית הלל אומרים, בחמשּׁה
עשּׂר בּו.
ר''ע מברטנורה
ראשּׁ השּׁנה לאילן: לענין
מעשּׂר פּירות, שּׁאין מעשּׂרין פּירות אילן
שּׁחנטו קודם שּׁבט על שּׁחנטו לאחר שּׁבט,
דבּאילן אזלינן בּתר חנטה.
אי נמי נפקא מינה לעינין
שּׁנה שּׁלישּׁית שּׁל שּׁמיטה שּׁנוהג בּה
מעשּׂר עני, שּׁאותן פּירות שּׁחנטו מראשּׁ
השּׁנה שּׁל שּׁנה שּׁלישּׁית עד שּׁבט דנין
אותן כּפּירות שּׁל שּׁנה שּׁניה שּׁעברה,
ונוהג בּהן מעשּׂר ראשּׁון ומעשּׂר שּׁני,
ומשּׁבט ואילך נוהג בּהן מעשּׂר ראשון ומעשּׂר
שּׁני.
עיקר תוי''ט
(ט''ז) דלעינין ערלה ורבעי
כבר נתבאר לעיל.
(י''ז) הואיל ויצאו רוב גשּׁמי
שנה ועלה השרף באילנות ונמצאו הפּירות חונטין
מעטה. גמרא.
פּירות
שּׁנשּׁתבחה בּהם ארץ ישּׂראל הם שּׁבעה מינים,
כּכּתוּב בּספר דברים פרק ח, פּסוּק
ח.
(ז) כִּי יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ
מְבִיאֲךָ אֶל אֶרֶץ טוֹבָה אֶרֶץ נַחֲלֵי
מָיִם עֲיָנֹת וּתְהֹמֹת יֹצְאִים בַּבִּקְעָה
וּבָהָר:
(ח) אֶרֶץ
䌲1חִטָּה
2וּשְׂעֹרָה (3)5וְגֶפֶן 6וּתְאֵנָה 7וְרִמּוֹן
אֶרֶץ
䌲3זֵית
שֶׁמֶן (2)4 וּדְבָשׁ: (דבשּׁ תמרים
ירושּׁלמי פּרק א' הלכה ג)
(ט) אֶרֶץ אֲשֶׁר לֹא בְמִסְכֵּנֻת
תֹּאכַל בָּהּ לֶחֶם לֹא תֶחְסַר כֹּל בָּהּ
אֶרֶץ אֲשֶׁר אֲבָנֶיהָ בַרְזֶל וּמֵהֲרָרֶיהָ
תַּחְצֹב נְחשֶׁת: (י) וְאָכַלְתָּ וְשָׂבָעְתָּ
וּבֵרַכְתָּ אֶת יְהֹוָה אֱלֹהֶיךָ עַל הָאָרֶץ
הַטֹּבָה אֲשֶׁר נָתַן לָךְ:
ערוּך השּׁוּלחן סימן
רי''א (י).
ואיתא בּגמרא (בּרכות מא.)
דכּל הקודם בּקרא (בּפסוּק) דארץ חיטה ושעורה
מוקדם לברכה ובּאמצע כּתיב זית שמן וּדבש והפסיק
ארץ זה בּיניהם להשמיענו דהסמוּך לארץ השּׁני
קודם מהמאוּחר לארץ הראשּׁון ולכן דבשּׁ שהם
תמרים קודמים לענבים דענבים הם שּׁלישּׁי לארץ
הראשּׁון ודבשּׁ הוּא שּׁני לארץ השּׁני ....
וזה שּׁכּתב רבּינוּ הבּית יוסף בּסעיף ה' דהא
דחיטה ושּׂעורה קודמין דווקא כּשּׁעשּׂה מהם
תבשּׁיל או פּת אבל הכּוסס חיטה שבּרכתו בּורה
פּרי האדמה אינה קודמת לבּרכּת בּורה פּרי
העץ.ע''כ.
מנהגּי ט''וּ בּשּׁבט
מספר ילקוּט יוסף, חלק ה.
א) נוהגים להרבּות בּאכילת
מיני פירות של אילנות בליל ט''ו בּשבט להראות
בּזה שּׁהוא ראשּׁ השּׁנה לאילנות.
ב) וּפּירות שּׁבעת המינים
קודמים לבּרכה לשּׁאר מיני פּירות העץ.
ג) ואפילוּ חביב עליו מין
פּרי אחר ישּׁ להקדים לברך על פּירות שּׁבעת
המינים.
ד) וכל הקודם בּפּסוק שּׁבעת
המינים עצמם קודם לחבירו לבּרכה.
סדר הברכות הוּא
1) המוציא. פּת חיטים קודם
לפּת שּׂעורים. 2) מזונות
3) זית. 4) תמרים. 5) ענבים.
6) תאנים. 7) רימונים
8) שּׁאר פּירות העץ
ה) אסור להתענות בּיום
ט''וּ בּשּׁבט כשּׁם שּׁאסור להתענות בא' בתשּׁרי.
אוּלם יום הדין שּׁל האילנות הוּא בּעצרת ולא
בּט''וּ בּשּׁבט. גם החתן והכלה לא יתענו.
ו) אין אומרים וידוי ונפילת
אפים בט''וּ בּשּׁבט ואם חל בּשּׁבּת אין אומרים
''צדקתך'' בּמנחה.
ז) ישּׁ נוהגים לעשּׂות
לימוד בּליל ט''וּ בּשּׁבט וקוראים בּמשּׁנה
ובּזוהר מענינא דיומא, וכבר נדפס ספר ''פּרי
עץ הדר'' בּמיוּחד לכך.
ח) ישּׁ ללמוד בהבנה ככל
ההפשּׁר ובּפרט בדיני ערלה ותרוּמות וּמעשּׂרות.
ט) גם יש הזדמנוּת בּיום
הזה ללמוד דיני בּרכות וּבּפּרט על הפּירות.
כּמו בּסימן רי''א בּשּׁוּלחן ערוּך.
TOU BICHVAT / LE 15 DU MOIS DE CHEVAT.
Voici les principales sources
textuelles fondatrices de ce jour.
CHAPITRE 1
La première Michna du traité Roch Hachana.
Les nouveaux ans sont au nombre
de quatre.
Le premier du
mois de Nissan, le nouvel an des rois et des fêtes.
Le premier du
mois de Elloul, le nouvel an de la dîme pour les animaux.
Rabbi El'azar
et Rabbi Chim'on disent le premier Tichri.
Le premier Tichri,
le nouvel an des années, des Chémitot, des jubilés, des plantations et des
légumes.
Le premier de
Chevat(17), *le nouvel an de l' arbre
, comme les dires de l' école de Chamaï.
L' école de Hillel dit, le quinze de ce mois (là).
䘲La Halakha
correspond ici à l' avis de l' école de Hillel.
Rabbi Ovadia de Barténoura
commente ainsi notre Michna.
*Le nouvel
an de l' arbre: Au sujet du prélèvement des fruits,
car on ne prélève pas (la dîme etc..) des fruits de l' arbre pour ceux qui
ont été plantés avant Chevat, avec ceux qui ont été plantés après Chevat,
car concernant l' arbre nous suivons la plantation.
Aussi, il existe
une conséquence (législative) à propos de la troisième année de la Chémita
(Cycle de sept années au bout des quelles la terre n' est pas travaillée
durant une année en terre d' Israël), c' est que l' on y pratiquera le deuxième
prélèvement (Du cycle de sept années) en faveur des pauvres.
Car ces fruits
qui ont été plantés depuis le nouvel an de la troisième année jusque à
Chévat seront jugés comme des fruits de la deuxième année qui vient de
passer. Et on leur appliquera le premier prélèvement et le deuxième prélèvement.
Le commentaire appelé 'Icar
Tossafot Yom Tov dit:
(16) Car au sujet
de la 'Orla (Ce sont les fruits d' un arbre planté, par exemple à Tou Bi
chevat, et qu' on ne consommera pas pendant trois ans depuis la plantation,
et ceci, même en dehors de la terre d' Israël) et de Réva'i cela a déjà
été traité dans une Michna plus haut. (Non rapporté ici).
(17) Puisque sont tombées la majorité des pluies de l' année
(En terre d' Israël) et qu' est monté la sève dans (le tronc de) l' arbre
et que les fruits s' en retrouvent alors arrivés à maturation. (Rapporté
de la) Guémara.
CHAPITRE 2
Une référence dans la Thora.
Les espèces de fruits à travers
lesquels la terre d' Israël a été louée dans la Thora sont au nombre de
sept.
Comme il est écrit
dans le livre de Dévarim ( Cinquième livre de la Thora )
au chapitre 8
, verset 8.
Verset n°7/
Car l' Éternel, ton D... te conduit dans une terre riche, une
terre pleine de cours d' eau, de sources et de torrents, qui s' épandent dans
la vallée ou dans la montagne.
Verset n°8/
Une terre
de blé et
d' orge
et de vigne, et de
figue, et de
grenade, une terre
d'
olive huileuse et de
miel (de datte).
Verset n°9/
Une terre où tu ne mangeras pas ton pain avec restriction, où
tu ne manqueras de rien, les cailloux y sont du fer, et de ses montagnes tu
extrairas du cuivre.
Verset n°10
/ Tu mangeras et tu te rassasieras alors tu prononceras
une bénédiction pour l' Éternel , ton D... pour la bonne terre qu' Il t'
aura donné.
Le livre 'Aroukh Hachoulhane.
211/10 explique au nom du Beth Yossef.
Il est dit dans
le traité Bérakhot 41a que chaque terme qui devance son suivant dans le verset
de "Une terre de blé et d' orge etc...", le devance aussi pour l'
ordre des bénédictions.
Aussi, au milieu
du verset il est écrit: "l' olive huileuse et le miel", là un deuxième
mot de "terre" interrompt l' énumération des fruits pour nous faire
entendre que le fruit qui serait juxtaposé au deuxième mot de "terre"
passe avant (dans les bénédictions) le fruit numéroté plus fort par rapport
au premier mot de "terre" du verset.
Par conséquent
le "miel" qui représente les dattes, passe avant les raisins qui
sont eux même en troisième position par rapport au premier terme de "terre".
Et le miel est lui en deuxième position par rapport au deuxième mot: "terre"...
Et c' est ce qu' a écrit notre maître le Beth Yossef dans le Sa'if 5, comme
quoi lorsque le blé et l' orge devancent dans la bénédiction, c' est uniquement
dans la cas où on en a fait un plat cuit ou du pain mais pour croquer des
grains de blé dont la bénédiction est Boré Péri Haadama (Qui a créé
le fruit qui pousse de la terre), cette dernière ne devancera pas la bénédiction
de " Boré Péri A'ès " (qui a créé le, fruit de l' arbre).
CHAPITRE 3
Les coutumes de Tou Bichvat.
Tirées du livre Yalkout Yossef. Tome 5.
1) Nous avons l' habitude d'
augmenter notre consommation de fruits des arbres le soir du 15 Chevat pour
montrer par là que c' est le nouvel an des arbres.
2) Les fruits des sept espèces
devancent pour la bénédiction les autres fruits de l' arbre.
3) Et même si quel qu' un a
une préférence pour une autre espèce que les sept, il se doit
de devancer dans les bénédictions des fruits ceux des sept espèces.
4) Et tout fruit qui devance
son suivant dans le verset des sept espèces passe avant son voisin pour la
bénédiction.
Voici l' ordre
des bénédictions: Amossi, (Du pain de blé passe avant du pain d' orge),
Mézonot, les olives, les dattes, les raisins, les figues, les grenades, puis
les autres fruits.
5) Il est interdit de jeûner
le jour du 15 Chevat, de même qu' il est interdit de jeûner le premier Tichri.
Cependant contrairement à ce que certain pensent, le jour où les arbres sont
jugés est le jour de 'Asséret et non le 15 Chevat. De même un marié et
une mariée ne jeûneront pas ce jour là.
6) On ne dit pas le Vidouï
et Néfilat Apaïm le 15 Chevat et la veille à Minha et si il tombe un Chabbat
on ne dira pas Sidkatkha à Minha.
7) Certain ont l' habitude d'
étudier des passages particuliers le soir de Tou Bichevat. Ils lisent dans
le Zohar des passages en rapport avec le jour de Tou Bichevat. Le livre Péri
'Ess Hadar a été imprimé à cet effet.
8) Il faut, tant que faire se
peut, étudier en comprenant. En particulier les lois des prélèvements et
des dîmes.
9) C' est aussi en ce jour l'
occasion d' étudier les lois des bénédictions et surtout celles sur les
fruits. Comme par exemple dans le Simane 211 dans le Choulhane 'Aroukh.
LES PRÉLÈVEMENTS ET LES
DÎMES.
Adapté du livre Bayït Hayéhoudi Tome 8. Misvot Haarès, du Rav Haarone
Zakaï Chalita.
CHAPITRE 1
Téroumot et Ma'assérot.
L' explication de la Misva.
1
Le grand prélèvement./
תרוּמה גדולה
Il est dit dans la thora: "
Les prémices de ta récolte de céréale, de ta vigne et de ton huile ........tu
les lui donneras" ( Dévarim 18/4 ). Au Cohen.
Et il est écrit dans le livre
du Hinoukh: Parmi les origines
de la Misva on peut dire que du fait que les céréales, la vigne et l' huile
sont l' essentiel de la subsistance des créatures, et que le monde entier
appartient au Saint Bénit Soit t' Il, il est donc juste pour l' homme de mentionner
son créateur sur la bénédiction qu' Il lui a octroyé. Et qu' il en prélève
un peu en Son Nom qu' Il Soit bénit et qu' il le donne à ses serviteurs que
sont les prêtres, Cohanim qui s' investissent en permanence dans le travail
céleste. Et tout ceci avant que la main de l' homme ne touche quoi que ce
soit et n' en profite.
Et concernant
ce fondement, nos sages ont dit dans le traité de Houline 137/b que même
un seul grain peut rendre quitte tout le tas, car la mention du Maître sur
la chose ne fait pas la différence entre un peu ou beaucoup.
Néanmoins nos
sages de mémoire bénie ont rajouté le fait de donner une mesure apte à
réveiller le coeur de l' homme à la chose encore plus. Car l' homme étant
une créature matérielle, il ne portera pas son attention sur la chose petite
comme sur l' importante qui remplirait ses yeux. Et son comportement en est
témoins, comme la façon qu' a l' homme a son habitude de se réjouir d' une
nourriture abondante. Misva 507.
2
La première dîme /
מעשר ראשון
. Il est dit dans la Thora: "Car la dîme des enfants
d' Israël qu' ils prélèveront pour D... , en tant que prélèvement, Je
l' ai donné aux Lévites en héritage ". Bamidbar 18/24. C' est la première
dîme donnée aux Lévites.
Et il est écrit dans le livre
du Hinoukh: Parmi les racines
de la Misva, du fait que la tribu de Lévi ait été choisie, par D..., Bénis
Soit t' Il, d' entre ses frères pour son service perpétuel dans le sanctuaire,
par conséquent il fait partie de sa bonté envers eux de leur donner leur
subsistance de façon honorable. Car ainsi il convient aux serviteurs du Roi
que leur repas soit mis à leur disposition par des tiers qui leur préparent
et qu' ils n' aient pas besoin de s' en préoccuper
pour se consacrer uniquement au précieux service du Roi. Et bien qu' ils étaient
douze tribus et selon un partage égalitaire, il eut été logique qu' ils
prennent un douzième, cela aussi a été laissé en leur honneur. Car appartenant
à la maison du Roi, leur part se doit d' être plus grande que tous. Et c'
est un immense avantage qu' ils leur revienne la part du dixième avant tout
prélèvement. Et celui qui fait vivre les serviteurs de D... avec son argent,
que la bénédiction du Saint Bénis Soit t' Il se pose sur lui dans tout ce
qu' il possède. Il est écrit dans Dévarim 6/16: "Ne mettez pas à l'
épreuve l' Éternel votre D...", sauf pour cette Misva par laquelle il
est permis de l' éprouver pour savoir si Il le bénirait lorsque il l' accomplirait
en étant empressé. Et il est écrit explicitement dans les prophètes. Malakhi
3/10: "Apportez toute la dîme dans le dépôt pour qu' il y ait des provisions
dans ma maison, et attendez Moi pour cette épreuve dit l' Éternel.... (Vous
verrez) si Je n' ouvre pas pour vous les cataractes du ciel, si Je ne répands
pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure".
Cette Misva s'
applique aux hommes et aux femmes, aux Israélites, Cohanim et Lévites. Et
bien que les Cohanim et Lévites prennent la dîme dès qu' elle s' applique,
ils ont l' obligation de prélever sur leur terrain et leur récolte est considérée
et maintenue dans l' interdit de Tével (Qui n' a pas subi de prélèvement).
Comme il est dit: "Ainsi vous prélèverez vous aussi". "Vous",
ce sont les Lévites et "vous aussi", ce sont les Cohanim. Mais après
qu' ils auront prélevé, si ils le désirent, ils pourront la manger eux même
ou la donner à un autre Cohen. Misva 391.
3
Le Prélèvement sur la dîme
.תרוּמת
מעשר
Il est dit dans la Thora: "Et
aux Lévites tu parleras et tu leur diras: Lorsque vous prendrez des enfants
d' Israël la dîme... vous en donnerez (De cette dîme) comme prélèvement
de D... à Aharone le Cohen. Bamidbar 18/26-28. C' est à dire que le Lévi
doit prélever une part de un dixième de la première dîme qu' il aura reçu,
et la donner au Cohen, et ceci est appelé "le prélèvement sur la dîme"/
תרוּמת מעשר
, elle même.
Et dans
le livre du Hinoukh il est
écrit: Parmi les sources de
la Misva. Introduction. Il n' y a pas de doute que toute la tribu de Lévi,
D... l' a distinguée de l' assemblée d' Israël pour son service perpétuel.
Néanmoins dans la tribu elle même il en a été choisi un qui serait à la
tête comme commandant et prince, lui et sa descendance pour l' éternité,
et il est saint parmi les saints dans la tribu pour se tenir debout et servir
à la face de D... perpétuellement. Et le reste
de la tribu lui est mise sous sa coupe pour l' aider dans le
service. Comme il est écrit: "Et D... dit à Aharone: Toi et tes garçons
et la maison de ton père vous supporterez la faute du sanctuaire".
Autrement dit, toute la tribu
supportera la surveillance du sanctuaire mais l' essentiel du
service, c' est à dire la prêtrise vous revient...
Et tout ceci pour
que les Lévites réfléchissent et se disent que il existe toujours un plus
haut que soit et Le plus haut surveille tout le monde...
A présent ils
pourront dire: "Il y a de la Thora et il y a de la farine". Misva
396.
4
La seconde dîme/
מעשר שני
Il est dit dans la Thora: "
Tu prélèveras la dîme et encore une dîme sur toute la récolte de ta semence
qui sort de ton champ d' année en année". Dévarim 14/22.
C' est à dire,
que après avoir prélevé la première dîme donnée aux Lévites, on prélève
sur quatre années de la Chémita ( La 1ère, la 2ème, la 4ème et la 5ème
), une seule et même dîme appelée " la seconde dîme "/
מעשר שני
.
Et il est écrit
dans le livre du Hinoukh: Cette
dîme devrait être consommée à Jérusalem. Et à ce propos il est dit: "
Tu prélèveras la dîme et encore une dîme sur toute
la récolte de ta semence". Et on explique que si l' endroit est éloigné
et il ne peut la transporter (La dîme) là bas qu' en occasionnant beaucoup
de dérangements et beaucoup de frais, alors on pourra lui substituer sa valeur
monétaire et la dépenser à Jérusalem en frais de nourriture et de boisson
uniquement. Et le verset indique aussi que en rachetant sa dîme pour la consommer
à Jérusalem, il rajoutera un cinquième de sa valeur. Si elle en vaut quatre
Dinarim, il en consommera cinq à Jérusalem... Misva 473.
5
La dîme (pour le) du pauvre/
מעשר עני
Il est dit dans la Thora: "A
la fin de la troisième année, tu extrairas la dîme entière de ta récolte
de cette année et tu la déposeras dans tes murs. Alors viendra le Lévite
qui n' a pas de part ni d' héritage comme toi, l' étranger, l' orphelin et
la veuve qui sont dans tes murs et ils mangeront et se rassasieront, pour que
D... te bénisse dans toute oeuvre que ta main pourra réaliser." Dévarim
14/28-29. Cette dîme remplace pour la 3ème et la 6ème année celle du Lévite
(1.2.4.5.). et elle est destinée aux pauvres parmi Israël.
Et dans le livre
du Hinoukh il est écrit: (Dans
la Misva du prêt au pauvre qui est de la même racine que
celle de la dîme au pauvre). La racine de la Misva est que
D... a voulu que ses créatures apprennent et soient habituées à la qualité
de bienfaisance et de miséricorde car c' est une qualité digne de louanges.
Et en préparant leur corps à ces bonnes qualités, ils seront aptes à recevoir
le bien comme nos sages l' ont dit, que la réception du bien et de
la bénédiction
ne peuvent se faire que sur le bon et pas avec son contraire.
Et D... bénit
soit t' Il, en faisant le bien avec les bons remplit sa volonté, car Il veut
faire du bien au monde. Et si ce n' était par ce moyen, voici que Lui bénit
soit t' Il pourrait subvenir aux besoins du pauvre sans nous, mais il relève
de sa miséricorde bénit soit t' Il que nous soyons ses mandatés pour notre
propre mérite".
CHAPITRE 2
Quelque règles sur les espèces astreintes
aux prélèvements et à la dîme.
1) Tout aliment humain, poussant
du sol qui serait parvenu à l' époque de la dîme et dont le processus de
production serait achevé et qui a été fixé pour la dîme, est déclaré
Tével et interdit à la consommation même de façon exceptionnelle jusque
à ce qu' on ait prélevé de lui les prélèvements et les dîmes comme l'
exige la religion et sa règle. Rambam Chap 2 des règles des prélèvements.
Choulhane 'Aroukh Simane 331.
2) Il n' y a obligation de prélèvement
que si il y a intention de consommer. Néanmoins, il est interdit de consommer
des fruits qui n' ont pas fait l' objet des prélèvements même si ils ne
sont que sous l' interdiction de nos sages. Yabia' Omer Tome 6/YD. Simane 29.2.
Har Sévi Zra'im Tome 1/Simane 45.
3) Des fruits
sans propriétaires sont dispensés de prélèvements et de dîmes car ils
n' ont pas de propriétaire. Cependant, celui qui ensemencerait un sol sans
propriétaire serait obligé de prélever car les fruits eux en ont un. Chakh
331/27.
4) Les dons qui reviennent selon
la règle aux pauvres, comme: Léket, Chikha, Péa, Péret et 'olelot sont
dispensés des prélèvements car ils sont sans propriétaire et à la disposition
des pauvres. Rambam.
5) Une nourriture animale est
dispensée des prélèvements. Mais si elle est consommée même dans une époque
de famine, soit exceptionnellement, elle sera astreinte tout le temps par décret
de nos sages. Rambam.
6) A partir du moment où un
fruit devient mangeable dans son processus d' évolution, il devient astreint
aux prélèvements si on le cueille. Et le fait de le laisser pousser pour
qu' il soit plus gros ne change rien à la chose. Choulhane 'Aroukh 331/79.
7) Des fruits dont la vocation
est d' être vendus sur le marché peuvent être consommés de façon occasionnelle
tant que leur processus de production et de commercialisation, selon la Halakha,
n' est pas achevé. Mais si l' intention est de les rapporter à la maison
pour y être mangés, ils sont permis à une consommation occasionnelle dés
l' achèvement de leur processus de fabriquation juqu' à ce qu' ils soient
"fixés" pour être prélevés. Cette notion de fixation sera explicité
dans la règle qui suit.
8) Six choses "fixent"
qu' une production de fruit tombe sous le coup de l' obligation des prélèvements.
La cour:
Du moment où les fruits sont entrés dans la cour,
c' est comme si ils étaient entrés dans la maison.
La vente:
Si les fruits ont été vendus.
Le feu:
Si les fruits ont été cuits.
Le sel:
Si les fruits ont subit une macération dans le sel.
Le prélèvement:
Si le premier prélèvement a été effectué, les
fruits sont "fixés" pour le reste des prélèvements et dîmes.
Le Chabbat:
Si le Chabbat est entré après l' achèvement de
leur processus de préparation à la première consommation, tous les fruits
sont "fixés"
(Astreints) à
la dîme et on ne pourra en manger tant que la dîme n' aura pas été prélevée
et bien que ils ne soient pas encore entrés dans la maison.
9) Un fruit rattaché à l'
arbre ou au sol peut être consommé un par un ou morceau par morceau si il
est gros (Pastèque, grenade etc...). Si on en détache, par exemple une grappe
de raisin, il est fixé alors pour les prélèvements. Choulhane 'Aroukh et
Chout Vayomer Meïr Tome 2/ Simane16.
10) Des fruits qui auraient
poussé dans le champ d' un non juif en terre d' Israël sont dispensés de
tout prélèvement si il a lui même terminé le processus de production jusqu'
à l' engrangement ou le stockage. Ainsi qu' il est dit: "ton céréale",
à l' exclusion de celui d' un non juif.
Et si un juif
les a prit après la récolte et a achevé le processus jusqu' au stockage
toute la production devra subir tous les prélèvements.
Et le premier
prélèvement/ מעשר ראשון
lui appartient et non pas au Lévi à
qui il peut rétorquer, "j' ai acquis cette récolte d' un homme (Non
juif) de qui tu ne peu rien réclamer". Rambam.
11) Sont dispensés des prélèvements
et des dîmes, du café ou du cacao importés du dehors d' Israël, en étant
encore verts et dont la torréfaction et la mouture sont réalisées en Israël.
Sisse Eli'ezer Tome 5. Simane19. Tome 6. Simane 29.
12) Si des raisins sont mis
sur le marché par un non juif (et sont à priori destinés à la consommation
en l' état et non pour en faire du vin) et il se trouve qu' un juif en a acheté
pour en faire du vin, ces raisins sont dispensés des prélèvements et des
dîmes. Uniquement dans le cas où il est avéré que le non juif a vendangé
dans l' intention de vendre pour que le client fabrique du vin, on serait alors
obligé de prélever les prélèvements et les dîmes avec la bénédiction
de rigueur. Yabia' Omer Tome 5.Y.D.Simane 28.Yéhavé Da'at Tome 3. Simane
82.
13) Des olives vertes achetées
chez un non juif et mises en bocaux par un juif selon plusieurs étapes jusqu'
à être aptes à la consommation sont dispensées des prélèvements et dîmes.
Ces étapes ne constituent pas d' un point de vue de la Halakha l' achèvement
par un juif de la production. Yabia' Omer Tome 5.Y.D.Simane 29.
14) De l' huile fabriquée à
partir de sésames appartenant à des non juifs ne doit pas faire l' objet
de prélèvements et celui qui voudrait tout de même prélever avec bénédiction
prononcerait une bénédiction en vain. Yabia' Omer Tome 5.Y.D.
15) Des fruits provenant du
dehors d' Israël qui sont entrés en Israël après que se soit terminé leur
processus de production et de commercialisation en dehors d' Israël sont
dispensés de prélèvements et dîmes. Mais si leur processus a été achevé
en Israël on doit prélever sur ordre de nos sages. Yabia' Omer Tome 5.Y.D.
Simane 28/1.
16) Des fruits de la terre d'
Israël qui seraient sortis d' Israël dans le but d' être vendus sur les
marchés, grandes surfaces, magasins etc... sont dispensés des prélèvements.
Choulhane 'Aroukh Simane 331/Sa'ïf 12 dans Marane Rabbi Yossef Caro et comme
l' avis du Rambam dans le Chapitre 1 des Halakhot de Téroumot et Ma'asserot
Halakha 22, sur place le Rama (qui n' a pas contredit), le Chakh Sa'ïf Katane
4, le Taz qui n' a pas parlé sur place, et bien d' autres Aharonim jusque
au Mikvé Amayim du Rav Malka. Yoré Dé'a 4/34. Minhat Is'hak Hélèk 1. Simane
84. Voir tout ceci dans le Yabia' Omer Tome 10. Simane 46. Car il est écrit
dans la Thora, dans le livre de Bamidbar Chap 15/ Verset 18,19: "Lorsque
vous arriverez sur
la terre où Je vous conduis". Pour exclure
les fruits sortis à l' exportation.
Celui qui voudrait
prélever malgré tout et même en pensant appliquer une Houmra transgresserait l' interdit
de gaspillage puisque il est inutile de prélever. Rav 'Ovadia Yossef Chalit"a
dans un cours du Mossaé Chabbat. Voir le Michné Halakhot du Rav Ménaché
Klein Chalit"a Méadora Taniana Hélèk 2/238. 17) Les graines pour jardin
ne sont pas des nourritures pour l' homme, elles ne sont pas par conséquent
astreintes aux prélèvements bien qu' elles produiront des fruits et des légumes.
18) La septième année du cycle
de la Chémita, l' année Chabbatique pour la terre, il n' y aucun prélèvement
quel qu' il soit.
CHAPITRE 3
Qui est habilité à prélever ?
1) Un homme ne peut prélever
que sur ses propres fruits et si il a prélevé des fruits de son prochain
sans son accord, le prélèvement n' est pas valable. Il est permis de prélever
de ses fruits avec ceux du prochain. Choulhane 'Aroukh 331/30.
2) Cependant un invité ou un
fils chez son père qui savent réellement que leur hôte n' est pas attentif
aux prélèvements pourront prélever sans leur demander l' autorisation. Néanmoins
si le père ou l' hôte prélèvent avec certitude et que l' invité veut prélever
à nouveau pour des raisons de Houmra, il devra demander l' autorisation. Chévet
Halévi Tome 6. Simane 163.
3) Il est possible de déléguer
quelqu' un pour pratiquer les prélèvements mais à condition qu' il soit
juif, adulte (plus de treize ans pour un garçon et plus de douze ans pour
une fille) et en possession de ses esprits de manière générale. Rambam.
4) Les fruits appartenant à
des associés peuvent être prélevés à tout moment par l' un des deux sans
autorisation du second. Rambam.
5) Si des ouvriers ont prélevé
sans autorisation du patron leur prélèvement n' est pas valable. Biour Hagra
Sa'ïf Katane 88.
CHAPITRE 4
L' ordre pour les prélèvements et les
dîmes.
1) L' ordre pour les prélèvements
et les dîmes se présente comme suit.
On prend
un peu plus de un centième des fruits en présence et on le sépare reste.
Si les fruits ont un statut de Tével avec certitude (On est sûr que nul n'
a prélevé quoi que ce soit), on dira auparavant la bénédiction de:
''אשר קדשנוּ במצוותיו וצונו
להפריש תרומות ומעשרות ''
"Qui nous
a ordonné de séparer les prélèvements et les dîmes". Choulhane 'Aroukh
331/78. Puis on dira (Voir Chapitre 1 page 4.5.6.7):
-
1 "Plus de 1/100ème qui sont
dans ma main du côté nord du tas, sera considéré comme le Grand prélèvement/
תרוּמה גדולה
sur le tout. Chaque espèce sera prélevée sur son espèce.
Plus loin nous verrons la définition d' une espèce d' après la Halakha.
-
2 Ce 1/100ème que j' ai dans ma main
plus neuf autres comme lui du côté nord du tas de fruits constitueront
la Première dîme (Le 10ème)/
מעשר ראשון.
-
3 Ce 1/100ème que j' ai rendu dîme
en l' associant aux neuf autres parties constituera
le prélèvement sur la dîme ( Le 10ème
) et
-
4 La dîme pour le pauvre sera disposée
du côté sud.
-
5 Et si le temps est venu de prélever
la Deuxième dîme/
מעשר שני,
la 3ème et la 6ème année de la Chémita, elle sera disposée aussi du côté
sud. Et elle sera "profanée", elle et son 5ème sur l' équivalent
d' une pièce de monnaie nommée Prouta (La pièce de monnaie en vigeure dans
le pays) que j' ai réservé pour la "profanation" de la Deuxième
dîme et du Réva'i (Fruits d' un arbre à la quatrième année de sa plantation)".
Choulhane 'Aroukh 331/28.2) Lorsqu' on rachète la deuxième
dîme sur la pièce, et que les fruits sont Tével avec certitude, on dira
la bénédiction: "Qui nous a sanctifié par ses commandements et nous
a ordonné le rachat de la deuxième dîme". Et si on les rachète sur
d' autres fruits, on dira: "Sur la profanation de la deuxième dîme"/
''אשר קדשנוּ במצוותיו וצונו
על חילוּל מעשר שני'' .
Celui qui rachète ou profane sur les fruits d' une personne qui ne connait
pas bien les règles des prélèvements ne dira pas de bénédiction.
3) Celui qui prélève les
prélèvements et les dîmes doit comprendre le texte se rapportant aux prélèvements.
Et il doit aussi savoir et comprendre que le prélèvement/ תרוּמה
, et le prélèvement de la dîme/
תרוּמת מעשר
, sont Kodech et appartiennent au Cohen. Et la
raison pour laquelle nous les détruisons est qu' à notre époque il nous
est interdit de les manger.
De même, il doit savoir que
la première dîme appartient au Lévite et la dîme du pauvre aux pauvres.
Minhat Chlomo Simane 62/10.
4) Celui qui ne sait pas prélever,
ne peut pas s' acquitter en disant: "je prélève les prélèvements et
les dîmes selon le texte qui se trouve dans ma poche" ou encore: "selon
le texte qui se trouve dans tel livre". Har Ssévi Zéra'im 1/45. Et ainsi
a t' il été entendu du Rav 'Ovadia Yossef Chalita.
5) Celui qui
s' est trompé dans le texte des prélèvements et qui a fixé un même endroit,
que ce soit pour le premier prélèvement/
מעשר ראשון ou le
deuxième/מעשר שני
au nord, au lieu de dire celui-ci au nord et
celui-là au sud, ses paroles sont tout de même valables après coup. Or Léssione
Tome 1/23. Voir dans Chou"t Har SSévi Zra'im 1/49, à propos du cas de
celui qui aurait prélevé trop peu et qui voudrait corriger en rajoutant.
6) Celui qui se trouverait dans
un endroit impropre et qui voudrait prélever pourrait le faire mais sans la
bénédiction (Pour des fruits Tével, non prélevés avec certitude). Yabia'
Omer Tome 6 Yoré Dé'a 29.
7) Le grand prélèvement/
תרוּמה גדולה
et le prélèvement du dixième (la dîme)
תרוּמת מעשר
, sont interdits au profit à notre époque.
Cependant il ne faudrait pas traiter ces fruits avec mépris vu leur sainteté.
Le plus simple est de les envelopper dans un papier et de les déposer à la
poubelle. Haalakha Bamichpaha Pérek 20/4. E'ara 10.
8) Des fruits pour lesquels
il y aurait un doute si les prélèvements ont été effectués sont qualifiés
de Démaï. On prélève sur eux sans bénédiction. Rambam Chapitre 2 des
Halakhot Méguila. Halakha 5.
Encore quelques règles concernant les prélèvements et les
dîmes.
1) On ne doit prélever que
sur les bons fruits comme il est dit: Bamidbar 18/30. "Lorsque vous en
prélèverez le gras parmi lui".
Choulhane 'Aroukh
Y.D Simane 331/52 et 75. Cependant à notre époque où le Cohen ne consomme
pas le prélèvement et qu' il est destiné à la destruction, on prélève
à priori parmi les fruits les moins bons. Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 2.
2) On ne peut associer pour
le prélèvement sur des fruits déjà récoltés, des fruits encore rattachés
à l' arbre ou au sol. Et si cela a été fait malgré tout, le prélèvement
n' est pas valable. Cependant, si on a dit en ces termes: "Ce groupe de
fruits récoltés seront considérés comme prélèvement sur ce groupe de
fruits encore rattachés, mais lorsqu'ils seront cueillis", et il s' avère
qu' ils ont été cueillis, le prélèvement est alors valable. Ceci à la
condition que les fruits soient parvenus au tiers de leur pousse lors du prélèvement.
Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 55. Cette Halakha du prélèvement sur les fruits
rattachés au sol peut épargner le public de la faute de consommation de Tével.
Mékor Haïm Tome 5. Page 293.
3) A notre époque nous prélevons
des fruits purs sur les fruits impurs sans différenciation. Noda' Biyouda
Tanina Even A'ézer Simane 142.
4) On ne prélève pas d' une
espèce avec une espèce différente. Quelle est la définition d' une espèce
différente ? Si deux fruits sont interdits par la Halakha à la plantation
ensemble, Killaïm.
Ou encore des
fruits dont le processus de commercialisation est terminé avec des fruits
pour lesquels il n' est pas terminé. Et si on a tout de même prélevé sur
eux le prélèvement est valable. Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 54.
5) On ne peut, même à posteriori,
valider le prélèvement de fruits qui sont dispensés de prélèvement avec
des fruits qui y sont astreints. Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 58.
6) On ne peut prélever sur
des fruits dont l' obligation de prélever relève de la Thora avec des fruits
dont l' obligation relève des sages. Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 61. De même
on ne prélève pas de fruits qui ont poussé dans une terre rattachée au
sol avec des fruits qui ont poussé dans un pot détaché du sol. Rambam.
7) On ne prélève pas des fruits
qui sont avec certitude non prélevés avec des fruits qui ont peut être déjà
été prélevés. De même, deux quantités de fruits dont le prélèvement
reste dans le doute, ne peuvent faire l' objet de prélèvements ensemble.
Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 59/60.
8) Les prélèvements doivent
être accomplis dans l' ordre prévu par la Thora et déjà expliqué plus
haut. Soit: Le grand prélèvement/תרוּמה
גדולה, la première dîme/
מעשר ראשון
, le prélèvement sur la dîme/
תרוּמת מעשר
, le deuxième prélèvement/
מעשר שני
et le prélèvement pour le pauvre/
מעשר עני. Et si on
a fait devancer le premier prélèvement/
מעשר ראשון par
rapport au grand prélèvement/ תרוּמה
גדולה, c' est valable. Cependant
on aura transgressé une Misva de la Thora. Comme cela est dit dans Chémot
22/28.
9) Celui qui vend des fruits
à son prochain et se souvenant après coup qu' ils sont Tével, court après
lui pour réparer l' erreur mais ne le retrouve pas, si il sait que les fruits
n' existent plus, ce n' est pas besoin de prélever les concernant. Mais si
un doute subsiste, on prélèvera sur d' autres fruits. Rambam.
10) Celui qui prélèverait
sans prononcer quoi que ce soit mais juste en pensant au texte, ses prélèvements
sont valables. Choulhane 'Aroukh 56.
11) Celui qui pense dire "prélèvement"
et qui prononce "dîme" n' a rien dit. Il faut que sa parole soit
en accord avec sa pensée. Car rendre Kodech relève des règles des voeux.
Et concernant les voeux, la pensée doit s' accorder avec la parole. Chakh
Sa'ïf Katane 75.
12) Celui qui prélève et ensuite
regrette d' avoir prélevé, a la possibilité d' annuler son prélèvement
comme on annule un voeu auprès d' un Rav. Choulhane 'Aroukh 58.
Les
prélèvements durant le Chabbat et Yom Tov.
1) On ne prélève pas durant
Chabbat et Yom Tov, car cela est assimilé à une sanctification des fruits
et aussi au travail de "réparation" qui est interdit le Chabbat.
Choulhane 'Aroukh Orah Haïm 339/4. Si il y a un doute quand au prélèvement
sur des fruits, on pourra prélever Ben Achmachot, soit au couché du soleil
mais avant la sortie des étoiles. Choulhane 'Aroukh O.H 261/1.
2) Celui qui prélèverait Chabbat
et Yom Tov par inadvertance peut consommer ces fruits. Cependant si on a prélevé
sciemment, on ne pourra les consommer qu' après Chabbat. Et il n' est pas
besoin de prélever à nouveau. Rambam.
3) Celui qui pense
arriver chez lui durant Chabbat et craint de ne pouvoir prélever à temps,
pourra poser une condition en prononçant la formule sur les prélèvements
au futur, puis prélever durant Chabbat selon ses besoins du jour en disant
la formule au présent. Tout ceci est valable si les fruits sont dans son domaine
au moment de la condition sur les fruits. Rambam Chap 9 des Halakhot Ma'asser
Halakha 7/8.
Le Chabbat et
Yom Tov, on dira la bénédiction lors des prélèvements, si les fruits sont
Tével. Hazone Ich Démaï Simane 9.Ot 15.
Les
règles de l' élimination et de l' aveu sur la dîme.
1) La quatrième année du cycle
des sept années de Chémita, tout homme se doit d' éliminer de sa maison
les dîmes de la première année, de la deuxième et de la troisième qui
sont en sa possession. Et durant l' année Chabbatique on détruit la dîme
de la quatrième année, de la cinquième et de la sixième. L' année où
on élimine les dîmes est appelée l' année de l' "élimination",
"Bi'our". La fin de l' élimination des dîmes se situe le septième
jour de Péssah. Choulhane 'Aroukh 331.
2) Comment pratiquer la Misva
du Bi'our ? La veille du septième jour de Péssah de l' année du Bi'our,
on se doit de prélever les dîmes sur tous les fruits qui ne l'ont pas été
et de donner la dîme du pauvre aux pauvres, ainsi que de racheter le deuxième
prélèvement et éliminer de ce monde tout argent du deuxième prélèvement
qui serait en notre possession. Et le lendemain du dernier jour de Péssah
est le jour du Vidouï, aveu. Rambam.
3) C' est une Misva positive
d' "avouer" devant D... après avoir prélevé et éliminé toutes
les dîmes et c' est ce qu' on appel Vidouï Ma'asser, l' aveu sur la dîme.
Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 140.
4) Le moment du Vidouï se situe
le dernier jour de Yom Tov à Minha de la quatrième et septième année. Rambam.
Et on avouera en disant tel qu' il est écrit dans le verset. Dévarim 26/13.14.
"J' ai éliminé ce qui est saint de la maison etc....".
5) Ce Vidouï peut se dire en
toute langue , seul ou à plusieurs personnes. Rambam. Il se dit uniquement
en journée, comme il est dit dans Dévarim
26/13. "Et tu diras devant
l' Éternel ton D... , j' ai éliminé ce qui est saint de la maison etc..."
et plus loin il est écrit dans le verset 16: "Ce jour l' Éternel ton D... t'
ordonne". Toute la journée est valable pour le Vidouï.
Cette Misva existe
même à notre époque où le Beth Hamikdach n' existe plus et qu' on ne peut
accomplir ce qui est écrit dans le verset, c' est à dire "devant l'
Éternel ...", au Beth Hamikdach. Rambam et Choulhane 'Aroukh.
6) Les femmes sont concernées
aussi par la Misva de Vidouï, au même titre que la Misva de prélever. Hazone
Ich Démaï 2/7.
CHAPITRE 1
'Orla et Néta' Réva'i.
L' explication de la Misva.
Il est écrit dans la thora:
(כג) וְכִי תָבֹאוּ
אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל
וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלשׁ
שָׁנִים יִהְיֶה לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל:
ויקרא יט | כג.
Vayikra (19). Verset 23. "Lorsque
vous arriverez sur la terre et y aurez planté quelque arbre fruitier, vous
en considérerez le fruit comme une excroissance, durant trois années ce sera
pour vous autant d' excroissances, il n' en sera point mangé".
D' ici nous apprenons que si
on plante un arbre, il nous est interdit de consommer de ses fruits durant
trois ans, ni même d' en profiter en aucune manière.
וַעֲרַלְתֶּם עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ
Ces fruits sont
interdits à jamais יִהְיֶה לָכֶם
עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל:
Mé'am Lo'èz.
Une première raison concernant
l' interdit de 'Orla est que depuis la plantation de l' arbre, un souffle d'
impureté réside sur lui, et celui qui en mangerait verrait résider cette
impureté sur sa personne. Ce n' est qu' après la troisième année que réside
alors sur l' arbre un souffle de sainteté. Et c' est ce dont parle le verset
24(כד) וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת
יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קֹדֶשׁ הִלּוּלִים
לַיהֹוָה .
"Et la quatrième
année tous ses fruits seront saints et destinés à des réjouissances pour
l' Éternel".
CHAPITRE 2
La plantation de la quatrième (année)
/Néta' Réva'ï.
(כד) וּבַשָּׁנָה הָרְבִיעִת
יִהְיֶה כָּל פִּרְיוֹ קֹדֶשׁ הִלּוּלִים
לַיהֹוָה :
Tous les fruits de l' arbre
de la quatrième année sont saint et mangés comme le Deuxième prélèvement/
מעשר שני
à Jérusalem. Et il est écrit dans
le livre du Hinoukh: Parmi les
racines de la Misva, il est que D... a voulu que l' homme s' éveille à la
louange de son nom Bénit Soit t' Il au début des meilleurs fruits de ses
arbres, pour que se pose sur lui la grâce du Nom et sa bénédiction et que
soient bénis ses fruits. Car le D... (qui est) bon veut le bien de ses créatures
et par conséquent Il nous a ordonné de les monter (les fruits) et de les
manger dans l' endroit qu' Il a choisi depuis les jours anciens, pour son service.
"Car la bas a ordonné D... la bénédiction". Et les meilleurs fruits
de l' arbre sortent la quatrième année.
CHAPITRE 3
Les règles de l' interdit de 'Orla et
sa teneur.
1) Tous les fruits que
produira l' arbre les trois premières années depuis sa plantation seront
interdits à la consommation et au profit. Comme il est dit:
(כג) וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ
וּנְטַעְתֶּם כָּל עֵץ מַאֲכָל וַעֲרַלְתֶּם
עָרְלָתוֹ אֶת פִּרְיוֹ שָׁלשׁ שָׁנִים יִהְיֶה
לָכֶם עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל: ויקרא יט | כג
.
Rambam Chap 10
des règles des aliments interdits règle 9.
2) La règle de 'Orla
s' applique en tout endroit et en tout temps
, que ce soit pour l' arbre d' un
non juif ou pour l' arbre d' un juif . Sauf que, en
terre d' Israël l' interdit provient de la Thora alors qu' en dehors de la
terre (d' Israël), il provient d' une Halakha qu' a reçu Moché au Sinaï
pour être transmise oralement/הלכה למשה
מסיני . Choulhane 'Aroukh 294/8.
3) Ces trois années ne se comptent
pas de jour à jour, mais selon les années du monde qui commencent en Tichri.
Choulhane 'Aroukh 294/4.
Comment cela ?
On a planté avant le 16 Av
de l' année 5749 où il y a 44 jours jusqu' au nouvel an, 5750. Quand vient
Roch Hodèch Tichri, 5750, on lui met à son actif (de l' arbre) une année
de plantation, car 30 jours de l' année sont considérés comme une année
et on ajoute 14 jours pour que le plant prenne. Voici que cela revient 44 jours
et on compte encore deux ans pour compléter les trois années.
Et quoi qu' il
en soit, le 15 Chévat reste le nouvel an des arbres. Par conséquent tous
les fruits qui sont arrivés à maturation l' année 5752 avant le 15 Chévat
sont interdits au profit à jamais au nom de l' interdit de 'Orla bien qu'
ils se termineront après. Et aux fruits qui sont arrivés à maturation depuis
le quinze Chévat 5752 jusqu' au 15 Chévat 5753, ne s' applique pas à la
règle de 'Orla. Rambam. Ils sont appelés les fruits de la quatrième (année),
Réva'ï. Leur règles seront exposées plus loin.4) On a planté un arbre fruitier
le 16 Av de l' année 5749 et au delà, les jours qui vont jusqu' au nouvel
an 5750 ne sont pas considérés comme une première année de 'Orla. Soit:
5750, 5751, 5752. Et tous les fruits qui seront arrivés à maturation depuis
le premier Tichri 5753 seront considérés comme des fruits de la quatrième
année, Réva'ï. Et depuis le jour du premier Tichri 5754 tous les fruits
qui seront ensuite arrivés à maturation seront des fruits entièrement profanes.
Et dans ce dernier cas le 15 Chévat ne fixe rien. Car précisément dans le
cas d' un plant sur lequel on a été conciliant au début de la période des
trois ans en disant que 44 jours sont considérés comme une année,
au contraire on a été exigeant à la fin de la période pour attendre jusqu'
au 15 Chévat. Choulhane 'Aroukh 294/5.
5) Un doute sur la 'Orla en
terre d' Israël, interdit les fruits. Choulhane 'Aroukh 294/9. En conséquence,
si on doute quand à savoir si on a planté avant le 16 Av 5749, il faudra
être plus exigeant en terre d' Israël pour les Sépharades qui vont selon
Marane du Choulhane 'Aroukh en interdisant les fruits au nom de la 'Orla jusqu'
à la fin de l' année 5752. Et nous n' avons pas à permettre en comptant
l' année 5749 dans le nombre des trois années, puisque sur un doute à propos
d' un interdit de la Thora on se doit d' être exigeant et de s' abstenir si
il y a lieu. Et si on doute, à savoir si les fruits sont de la quatrième
ou de la cinquième année, il faudra les racheter sur l' équivalent d' une
Prouta sans prononcer la bénédiction et pratiquer les prélèvements et les
dîmes sans bénédiction. Rabbi Meïr Mazouz Chalita dans le mensuel Or Thora.
Iyar 5747. Simane 112/1.
6) Si on a planté un arbre
entre le nouvel an 5750 et le 15 Chévat 5750, on comptera 14 jours pour que
le plant prenne, puis trois années complètes de jour à jour, et il et inutile
d' attendre jusqu' au 15 Chévat. Rambam. Chap 9 des règles des deuxièmes
dîme/ מעשר שני
, règle 12.
7) Des raisins achetés sur
les marchés en terre d' Israël sont permis à la consommation sans vérifier
si ce sont des fruits de la 'Orla, car il y a trois doutes les concernant.
Peut être qu' ils proviennent de la majorité des fruits qui sont permis car
provenant d' arbres de plus de trois ans, et peut être qu' ils proviennent
d' en dehors des frontières de la terre d' Israël (selon la Halakha) et qui
dans le doute sont permis, ou encore il se pourrait que la Halakha soit comme
ceux qui pensent que même en terre d' Israël à notre époque, un doute sur
la 'Orla permet les fruits. Néanmoins, celui qui voudrait en vérifier la
provenance s' en verrait bénit. Yabia' Omer. Tome 6.Y.D.24. Or Léssione Tome
1.Y.D.17.
8) Les fruits de la 'Orla sont
interdits non seulement à la consommation mais aussi au profit. Rambam. Ils
doivent être brûlés et leurs jus enterrés car il est impossible de les
brûler. Rambam.
CHAPITRE 4
Quelques règles particulières des Halakhot
'Orla.
1) Il est permis de vendre à
un non juif des arbres de 'Orla pour trois ans
puisque les fruits
n' existent pas encore. Choulhane 'Aroukh Y.D. Simane 294/15. En fait, il ne
vend que les arbres et la 'Orla ne s' applique qu' aux fruits. Biour Hagra
44. Même en terre d' Israël il est permis de vendre et il n' y a pas d' interdit
de לא תחנם
, c' est à dire de vendre la terre d' Israël à un non juif,
car de toute façon le juif ne peut profiter des fruits de la 'Orla. Minhat
Chlomo 71/10.
2) Il est permis de dire à
un non juif durant les années de 'Orla (3 années): travail mon champ et prend
ses fruits, et donne moi ton champ qui a plus de trois ans concernant la 'Orla
et je le travaillerai et je prendrai ses fruits. Choulhane 'Aroukh Sa'ïf 14.
La raison de cette permission est que cette accord est considéré comme une
vente. C' est à dire que le juif vend son sol en se rémunérant avec le don
que lui fait le non juif en lui donnant son terrain. Et c' est considéré
comme une vente avec de l' argent, la chose étant permise selon tous les avis.
Taz Sa'ïf Katane 22.
3) Dans le cas du détenteur
d' un champ qui veut recevoir un agrément Rabbinique pour prouver que ses
fruits ne proviennent pas de la 'Orla mais qui demande cet agrément uniquement
pour ses vignes et non pour ses pommes en argumentant que cela lui occasionnerait
une trop grande perte, le Rabbinat se doit de lui octroyer pour l' épargner,
lui et le public de l' interdit, tant que faire se peut. Mikvé Hamaïm Y.D.
Tome 5. Simane 15. et sur place le Rav 'Ovadia Yossef Chalita lui exprime son
accord dans le Simane 16.
4) Il est permis de prononcer
la bénédiction des arbres bourgeonnant au mois de Nissan sur des arbres de
la 'Orla car ils n' ont pas été plantés de façon interdite. Yabia' Omer
Tome 5. O.H.Simane 20. Et bien d' autres décisionnaires.
CHAPITRE 5
Les règles de la plantation de la quatrième
année.
1) Les fruits de la quatrième
année depuis la plantation de l' arbre subissent les mêmes règles que le
deuxième prélèvement /מעשר שני
. Et à l' époque du temple, il fallait
les apporter à Jérusalem pour les consommer là bas ou bien les racheter
et y monter la somme, ensuite les fruits devenaient permis aussitôt. Et à
notre époque, on les rachète après la cueillette et l' achèvement de leur
processus d' engrangement. Et l' équivalent d' une Prouta suffit, quelle que
soit la quantité. Puis on jettera cette pièce dans la mer ou on la détruira
pour qu' elle n' existe plus. Choulhane 'Aroukh 294/6.
De même si on
rachète même une récolte à l' aide de quelques fruits on les détruira.
Choulhane 'Aroukh Y.D.331/133.2) En cas de besoin on pourra
racheter des fruits encore rattachés à l' arbre avec une pièce (Prouta),
à condition que ne s' applique le rachat qu' après la cueillette et on mettra
de côté la pièce jusqu' à la fin de la cueillette. Marane Habeth Yossef
Simane 294.
3) Celui qui rachète des fruits
de la quatrième année prononce auparavant la bénédiction suivante: "...sur
le rachat des fruits de la quatrième année"
''ברוך אתה ה'...מלך
העולם אשר קדשנוּ במצוותיו וצונו על פּדיון
רבעי''.
Choulhane 'Aroukh
Sa'ïf 6. Et après la bénédiction on rajoute: "Toute la sainteté de
ces fruits, (Si ce sont les siens il dit:) eux, plus leur cinquième sont profanés
sur cet équivalent d' une Prouta".
''כּל קדוּשת הפּירות
הללוּ (הם וחומשּׁם) מחוּללים על שּׁוה פּרוּטה
זו'' . Et après ce rachat tous les
fruits sont permis à la consommation et sont dispensés des prélèvements
et dîmes.
Les bénédictions sur les
fruits. Choulhane 'Aroukh. Simane 211.
Voir Yalkout
Yossef Tome 3. Simane 211.
1) Si j' ai devant moi toute
sortes de fruits. Si leur bénédiction est la même et qu' il y a parmi eux
des sept fruits par lesquels la terre d' Israël a été louée, je dois donner
la préséance, pour la bénédiction, aux "fruits de la terre Israël".
(Voir plus haut, pages 2). Ces
espèces de fruits devancent tout autre même si j' ai pour une autre sorte
de fruit précis, que les sept, une préférence. Choulhane 'Aroukh. Simane
211/1. Selon le "Stam".
2) Tout ce qu' on vient de dire
à propos de la préséance des fruits de la terre d' Israël n' a de sens
que si les fruits sont devant moi et que je désire en manger. De ce fait,
il n' est pas besoin d' attendre qu' on me les apporte pour commencer les
bénédictions. Hayé Adam et Aharonim.
תם ונשלם שבח לאל בורא עולם
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