Léélouï nichmat Rémy Raphaël Moché bar Ester Kalifa |
בס״ד |
Avec l'aimable autorisation de Rav David SETTBON, extrait de son ouvrage 'Alé Hadas.
Minhagim pendant la période entre le 17 Tamouz et le 9 Av
3. Comme la plupart des communautés, on s’abstient à Tunis de consommer de la viande pendant les jours qui séparent Roch ‘Hodech Av de Tich’a Béav (à l’exception de Chabbat). Toutefois, le jour de Roch ‘Hodech Av lui-même ne tombe pas sous le coup de l’interdit1.
4. C’est un fait bien connu, les juifs tunisiens se permettaient de manger de la viande séchée et salée pendant toute la période. Ils ne sont d’ailleurs pas les seuls puisque telle était aussi la coutume des communautés tripolitaines2 et algériennes3. A priori cet usage contredit l’interdit explicite du Choul’hane ‘Aroukh (510,10). Mais nous pensons que ce mihag peut se justifier de trois manières : a) Il faut tout d’abord préciser que la conclusion du Talmud ( Ta’anit 30a) est claire : une viande que l’on salée et fait sécher au moins deux jours et une nuit est permise avant Tich’a Béav. Pourquoi ? Car c’est la « date limite de consommation » de la viande des sacrifices (korbane chelamime) au Temple de Jérusalem. Au-delà de cette date cet aliment perd son statut de « viande » suivant les critères de la Tora. Ce n’est que dans les générations post-talmudiques que la plupart des communautés adoptèrent la coutume de prohiber aussi la viande séchée. Cet interdit ne découle donc pas d’une halakha talmudique au sens strict. En conséquence, les communautés qui n’ont pas adopté cette restriction peuvent continuer à consommer la viande séchée4. b) Rebbi Avraham Adadi propose une explication proche de celle-ci : ce type de viande n’était même pas désigné par le nom de « viande », mais par le mot « kadid ». Il ne rentre donc pas dans le cadre de l’interdit. c) Le Michna Beroura (551,64) ajoute que même dans les communautés où l’on a coutume d’interdire la viande séchée, celle-ci reste permise aux personnes qui ne supporte pas les mets lactés. Or il est notoire que les Juifs tunisiens n’apprécient pas les mets lactés et n’en consommaient quasiment jamais. Il convient toutefois d’apporter quelques nuances. Tout d’bord, la dérogation accordée par le Michna Beroura ne semble valable qu’à une époque où en dehors de la viande et des mets lactés il n’y avait pas grand-chose à manger. De nos jours, l’industrie alimentaire s’est tellement diversifiée que l’on peut sans peine trouver de nombreux autres substituts à la viande. Mais surtout, toutes les justifications apportées ci-dessus ne sont recevables que dans le cas d’une viande qui a été véritablement séchée pendant plusieurs jours – comme le kadid ou les merguez d’autrefois que l’on suspendait au soleil plusieurs jours sur les cordes à linge. En revanche se délecter d’un plat de merguez fraîches, comme se le permettent certains, est une extrapolation injustifiable du minhag originel.
5. L’interdiction de se couper les cheveux et de se raser la barbe n’est pas appliquée par tous de la même manière. La plupart des fidèles commencent à Roch ‘Hodéche Av5, mais certaines personnes plus rigoureuses dès le dix-sept Tamouz6.
6. Conformément au Choul’hane ‘Aroukh (551,3), lors de la semaine où tombe Tich’a Béav (chavou’a ché’hal bo), on ne fait point de lessive. On s’abstient également alors de revêtir des vêtements propres.
1 Rebbi Yiç’hak Bou’hnik ( Béni ‘ Haï p.88). Le rav ‘Hida ( Moré Bééçba’ §233) pense de même. 2 Rebbi Avraham Adadi dans Wayikra Avraham p.124a. 3 Rebbi David Moatti dans Çouf Devach p.10b. 4 C’est le propre auteur du Choul’hane ‘Aroukh qui développe cet argument dans le Beth Yossef (§551, ד״ה כתב הכל בו). 5 Béni ‘Haï p.88. Rebbi Yéhouda ‘Ayache indique dans le Beth Yéhouda que c’est également la coutume algérienne. 6 D’après le Rama (551,4) et le Ari zal ( Kaf Ha’haïm 551,80). C’est aussi la coutume djerbienne (Berit Kéhouna p.16 ).
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